Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

Article 34

Créé le 31 décembre 1987

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 31 juillet 1995

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.