Abrogé par Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 - art. 40 (Ab) JORF 12 janvier 1995, en vigueur le 1er août 1995
Créé le 31 décembre 1987
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.