Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 11

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 et R. 254-79 à R. 254-86 du même code ;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ;

4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 3° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

7° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code ;

8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code ;

9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 45

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées

Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4et R. 254-79 à R. 254-86 du même code;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours

4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf

6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de la sous-section 3de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IVdu code général de la fonction publique;

7° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section5 de la section 4 du chapitre IIdu titre II du livre IV du même code;

8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code;

9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IIdu livre IV du même code.

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 10

L'agent contractuel en activité peut bénéficier : 1° Du congé pour formation syndicale , dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivantsdu code général de la fonction publique; 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ; 4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ; 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 3° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; 6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; 7° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus ; 8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus.

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 13

L'agent contractuelen activité peut bénéficier : 1° D'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ; 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 94 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociauxd'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ; 4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées parl'article L. 641-1 du code généralde la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régiepar la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registredes associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin etde la Moselle, dans un conseil citoyen dontla composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi2014-173 du 21 février 2014 de programmation pourla ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequell'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole; 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2du code général de la fonction publiqueet les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux et du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; 6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etatet de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultantdu décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; 7° D'une période de professionnalisation dans les conditions définiesà l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus ; 8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VIdu décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatifà la formation professionnelle tout au long dela vie des fonctionnaires de l'Etat ; 9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2016 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-1403 du 18 octobre 2016art. 4

L'agent non titulaire en activité peut bénéficier :

\- d'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

\- d'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 (1) du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

\- d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics ;

\- d'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

\- d'un congé pour formation dans les conditions fixées par les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique.

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au jeudi 20 octobre 2016

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42Décret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 9

L'agent non titulaire en activité peut bénéficier :

\-d'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze

\-d'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables

\-d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics;

\-d'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au dimanche 23 mars 2014

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

L'agent non titulaire en activité peut bénéficier :

\-d'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

\-d'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 (1) du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

\-d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 susvisé ;

\-d'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au vendredi 30 septembre 2005

L'agent non titulaire en activité peut bénéficier :

- d'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;

- d'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 (1) du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

- d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 susvisé.