Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R215-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes du congé pour formation syndicale

Résumé Ce congé permet de faire des stages dans des centres spécifiques.

Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session :
1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents territoriaux :
a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article R215-2

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Contrôle de l'effectif des agents en congé de formation syndicale

Résumé Pas plus de 5% des agents peuvent être en congé de formation syndicale en même temps.

L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel :
1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;
3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Article R215-3

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Délai et modalités de demande de congé pour formation syndicale

Résumé Envoyez une demande écrite un mois avant pour un congé syndical, et le silence de l'autorité veut dire que c'est accepté.

La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.

Article R215-4

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Refus de congé pour formation syndicale et communication des décisions

Résumé Le congé pour formation syndicale peut être refusé seulement si cela gêne le service, et les décisions doivent être expliquées aux commissions paritaires.

Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Article R215-5

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Délivrance d'attestation d'assiduité à la formation syndicale

Résumé L'agent reçoit un papier prouvant sa présence à la formation, qu'il doit rendre à son chef en revenant travailler.

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité.
Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.