Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel peuvent prendre deux jours pour suivre une formation en hygiène et sécurité.

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.

Article R214-2

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Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Un agent syndical peut demander un congé pour une formation en matière de sécurité et de conditions de travail, en choisissant parmi les organismes autorisés, et doit faire sa demande un mois à l'avance, précisant les détails de la formation.

L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83.
Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale.
La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Article R214-3

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Prise en charge des dépenses de formation pendant le congé

Résumé L'administration ou la collectivité territoriale paie les frais de formation pendant le congé.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.

Article R214-4

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Remise d'attestation et remboursement des dépenses en cas d'absence non justifiée

Résumé Si l'agent n'a pas de bonne raison pour son absence, il doit rembourser les frais de formation à son retour.

A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité.
En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.