Jamais entré en vigueur
Créé le 8 février 1992
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, le nombre des places à pourvoir par concours est réparti pour chaque corps, à raison de 50 p. 100 pour chacun des deux concours.
Pour chaque corps, en cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement et dans la limite de 20 p. 100.
Pour chaque corps, en cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement et dans la limite de 20 p. 100.
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