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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé1 août 1990

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, le nombre des places à pourvoir par concours est réparti pour chaque corps, à raison de 50 p. 100 pour chacun des deux concours.
Pour chaque corps, en cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement et dans la limite de 20 p. 100.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

L'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les emplois à pourvoir sont répartis entre les différentes spécialités par l'arrêté qui autorise le recrutement.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 8 et 11 du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire, soit au premier échelon du corps auquel ils accèdent, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.
A l'issue du stage, les agents sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 (2°) et 8 (2°) sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

La proposition des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture placés en position de détachement ne peut excéder, dans chaque corps, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire.
Toutefois, n'est pas soumis à cette limite de 15 p. 100 le détachement des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans le corps des agents techniques forestiers ou le corps des chefs de district de l'Office national des forêts.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat et de leurs établissements publics appartenant à un corps technique de même niveau, titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité, peuvent être détachés dans l'un de ces corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, sous réserve que les dispositions du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ne s'opposent pas au détachement des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Toutefois, n'est pas soumis à cette limite de 15 p. 100 le détachement des agents techniques forestiers et des chefs de district de l'Office national des forêts dans chacun des corps régis par le présent décret.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les détachements prévus à l'article précédent sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il ne lui procure pas une augmentation d'indice supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Cette demande d'intégration peut être présentée par les agents techniques forestiers et les chefs de district forestiers de l'Office national des forêts détachés depuis deux ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 31 juillet 1990

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
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Article 18
Article 19