Créé le 8 février 1992
Dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat et de leurs établissements publics appartenant à un corps technique de même niveau, titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité, peuvent être détachés dans l'un de ces corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, sous réserve que les dispositions du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ne s'opposent pas au détachement des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Toutefois, n'est pas soumis à cette limite de 15 p. 100 le détachement des agents techniques forestiers et des chefs de district de l'Office national des forêts dans chacun des corps régis par le présent décret.
Toutefois, n'est pas soumis à cette limite de 15 p. 100 le détachement des agents techniques forestiers et des chefs de district de l'Office national des forêts dans chacun des corps régis par le présent décret.