Article précédent

Article suivant

Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 17

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les détachements prévus à l'article précédent sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il ne lui procure pas une augmentation d'indice supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.