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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 14

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 8 et 11 du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire, soit au premier échelon du corps auquel ils accèdent, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.
A l'issue du stage, les agents sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires recrutés en application des articles 4 (2°) et 8 (2°) sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Cette version n'est jamais entrée en vigueur.