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Décret n°86-593 du 14 mars 1986

Article 12

Jamais entré en vigueur

Créé le 8 février 1992

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, le nombre des places à pourvoir par concours est réparti pour chaque corps, à raison de 50 p. 100 pour chacun des deux concours.
Pour chaque corps, en cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement et dans la limite de 20 p. 100.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.