Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998
Les gardes régis par le présent décret sont répartis entre les grades suivants :
- garde de 2e classe dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total ;
- garde de 1re classe dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total ;
- garde-chef de 2e classe dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total ;
- garde-chef de 1re classe dans la proportion de 4 p. 100 de l'effectif total, soit 10 p. 100 de l'effectif total des gardes de 1re classe et des gardes-chefs de 2e classe et de 1re classe ;
- garde-chef principal dans la proportion de 10 p.
100 de l'effectif total.
Créé le 18 mars 1986
Les gardes de 2e classe et de 1re classe sont regroupés pour assurer leur service en équipes dénommées Brigades dont chacune intervient à l'intérieur d'une circonscription.
Ils peuvent être appelés en outre à renforcer une autre brigade pour les besoins du service.
Les gardes-chefs principaux et gardes-chefs assurent l'encadrement de brigades de gardes. Ils peuvent en outre être chargés de tâches techniques, de missions d'études, de formation et d'information.
Le garde de 1re classe peut se voir confier exceptionnellement sur décision du directeur de l'Office national de la chasse l'encadrement d'une brigade.
Les gardes-chefs principaux et gardes-chefs peuvent se voir confier par décision du directeur de l'Office national de la chasse l'encadrement de l'ensemble des brigades constituant la garderie départementale ou de plusieurs brigades mobiles d'intervention ou d'unités de gardes affectés dans les services techniques.
Ces gardes-chefs sont dénommés, suivant les cas, Chefs de la garderie départementale ou Chefs de groupement.
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998
L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l'article 14 ci-dessus.
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998
Le grade de garde-chef principal comporte sept échelons.
Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs principaux :
L'avancement dans ce dernier grade s'effectue suivant les durées ci-après :
Echelon : 6e échelon
Durée moyenne : 4 ans.
Durée minimale : 3 ans.
Echelon : 5e échelon
Durée moyenne : 4 ans.
Durée minimale : 3 ans.
Echelon : 4e échelon.
Durée moyenne : 3 ans et 6 mois.
Durée minimale : 2 ans et 9 mois.
Echelon : 3e échelon.
Durée moyenne : 3 ans et 6 mois.
Durée minimale : 2 ans et 9 mois.
Echelon : 2e échelon.
Durée moyenne : 2 ans et 6 mois.
Durée minimale : 2 ans.
Echelon : 1e échelon.
Durée moyenne : 2 ans et 6 mois.
Durée minimale : 2 ans.
Peuvent être promus gardes-chefs principaux les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins trois ans de service dans ce dernier grade au 1er janvier de l'année considérée et ayant satisfait à un examen professionnel.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998
Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de service en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue d'un concours professionnel.
Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'accès au grade de garde-chef de 2e classe.
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998
Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.
Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.
Créé le 25 novembre 1992
Peuvent être promus gardes-chefs de 1re classe les gardes-chefs de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes de 2e classe promus gardes-chefs de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.
Le grade de garde-chef de 1re classe comporte trois échelons.
Un arrêté pris dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus fixe le classement indiciaire des gardes-chefs de 1re classe.
L'avancement dans le grade de garde-chef de 1re classe s'effectue suivant les durées ci-après :
(tableau non reproduit)
Créé le 18 mars 1986
Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement.
Créé le 18 mars 1986
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.
Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
Les services militaires ou assimilés sont pris en compte pour le classement de l'intéressé dans les conditions prévues par le code du service national.
Il en est de même des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Créé le 5 décembre 1986
Le directeur de l'Office national de la chasse attribue annuellement à chaque garde une note et une appréciation générale faisant ressortir sa valeur professionnelle et sa manière de servir sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs en ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux.
Les modalités de cette notation et de sa révision éventuelle sont précisées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
La note chiffrée est portée à la connaissance de l'intéressé.