Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 22

Créé le 5 décembre 1986

Le directeur de l'Office national de la chasse attribue annuellement à chaque garde une note et une appréciation générale faisant ressortir sa valeur professionnelle et sa manière de servir sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs en ce qui concerne les gardes affectés dans les services départementaux.
Les modalités de cette notation et de sa révision éventuelle sont précisées par le directeur de l'Office national de la chasse après avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
La note chiffrée est portée à la connaissance de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du vendredi 5 décembre 1986 au mardi 29 décembre 1998