Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998

L'organisation des carrières, et notamment les modalités d'avancement d'échelon et de classement dans les groupes de rémunération, relève des mêmes règles que celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, notamment en ce qui concerne les gardes-chefs de 2e classe, les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe, classés respectivement dans les échelles indiciaires 5, 4 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacun des grades prévus à l'article 14 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 86-573 1986-03-18 art. 14 Décret 70-79 1970-01-27

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mercredi 25 novembre 1992 au mardi 29 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 24 novembre 1992