Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 19

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998

Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes promus gardes-chefs de 2e classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination au dit échelon.
Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mercredi 25 novembre 1992 au mardi 29 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 24 novembre 1992