Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 21

Créé le 18 mars 1986

Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.
Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
Les services militaires ou assimilés sont pris en compte pour le classement de l'intéressé dans les conditions prévues par le code du service national.
Il en est de même des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998