Abrogé30 décembre 1998
Abrogé par Décret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998
Créé le 18 mars 1986
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base des indices afférents au 1er échelon du grade de garde de 2e classe.
Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
Les services militaires ou assimilés sont pris en compte pour le classement de l'intéressé dans les conditions prévues par le code du service national.
Il en est de même des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Les gardes stagiaires reçus à l'examen sont nommés gardes de 2e classe et classés dans le 2e échelon.
Les services militaires ou assimilés sont pris en compte pour le classement de l'intéressé dans les conditions prévues par le code du service national.
Il en est de même des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.