Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 14

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 1992 au 29 décembre 1998

Les gardes régis par le présent décret sont répartis entre les grades suivants :
  • garde de 2e classe dans la proportion de 48 p. 100 de l'effectif total ;
  • garde de 1re classe dans la proportion de 32 p. 100 de l'effectif total ;
  • garde-chef de 2e classe dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total ;
  • garde-chef de 1re classe dans la proportion de 4 p. 100 de l'effectif total, soit 10 p. 100 de l'effectif total des gardes de 1re classe et des gardes-chefs de 2e classe et de 1re classe ;
  • garde-chef principal dans la proportion de 10 p.
100 de l'effectif total.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 1998

Abrogé parDécret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998

En vigueur du mercredi 25 novembre 1992 au mardi 29 décembre 1998

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 24 novembre 1992