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Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé28 décembre 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 16 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 2 ci-dessus sera ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Pendant cette même période, la durée des services valables ou validables pour la retraite permettant le recul de la limite d'âge supérieure est fixée à dix ans au maximum.

Créé le 15 janvier 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pendant une période de six années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des concours pourront être organisés dans les conditions prévues à l'article 4 (2e) du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats.
Pour les candidats à ces concours, la limitation à trois du nombre de sessions auxquelles ils peuvent se présenter est supprimée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 ne sont pas applicables à ces concours.
Les élèves instituteurs recrutés dans les conditions prévues ci-dessus demeurent soumis aux dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 et de l'article 4 du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 portant modification, à titre transitoire, de certaines dispositions relatives aux concours de recrutement dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou écoles normales ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant.

Créé le 8 octobre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 8 octobre 1991

La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3
Article 23-4
Article 24
Article 25