⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 16 mars 1986
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 2 ci-dessus sera ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Pendant cette même période, la durée des services valables ou validables pour la retraite permettant le recul de la limite d'âge supérieure est fixée à dix ans au maximum.
Créé le 15 janvier 1991
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pendant une période de six années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des concours pourront être organisés dans les conditions prévues à l'article 4 (2e) du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats.
Pour les candidats à ces concours, la limitation à trois du nombre de sessions auxquelles ils peuvent se présenter est supprimée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 ne sont pas applicables à ces concours.
Les élèves instituteurs recrutés dans les conditions prévues ci-dessus demeurent soumis aux dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 et de l'article 4 du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 portant modification, à titre transitoire, de certaines dispositions relatives aux concours de recrutement dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou écoles normales ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant.
Créé le 16 mars 1986
Le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au recrutement des instituteurs est abrogé.
Créé le 18 juillet 1987
Les dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17.
Créé le 8 octobre 1991
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Créé le 8 octobre 1991
Les dispositions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993.
Créé le 8 octobre 1991
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables aux élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus.
Créé le 8 octobre 1991
La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.
Créé le 16 mars 1986
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française régi par le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982.