Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 23-4

Créé le 8 octobre 1991

La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du mardi 8 octobre 1991 au samedi 27 décembre 2003

La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.