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Décret n°86-427 du 13 mars 1986

Article 2

Créé le 16 mars 1986

La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints. La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-236 du 24 février 2017art. 2

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 31 mai 2017

La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints. La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant.