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Décret n°86-427 du 13 mars 1986

Article 7

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 19 mars 2016 au 31 mai 2017

Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-236 du 24 février 2017art. 2

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mercredi 31 mai 2017

Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres

Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le publicet l'administration , la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 18 mars 2016

Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.

Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.