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Décret n°86-427 du 13 mars 1986

Article 9

Créé le 16 mars 1986

Dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé à la désignation des membres des commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise.

Les commissions communales des taxis créées en application du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 demeurent en fonctions jusqu'à l'installation soit de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soit, dans les autres communes, de la commission départementale, à laquelle il sera procédé en exécution de l'alinéa ci-dessus.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-236 du 24 février 2017art. 2

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 31 mai 2017

Dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé à la désignation des membres des commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise.

Les commissions communales des taxis créées en application du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 demeurent en fonctions jusqu'à l'installation soit de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, soit, dans les autres communes, de la commission départementale, à laquelle il sera procédé en exécution de l'alinéa ci-dessus.