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Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Section 3 : Le conseil d'administration, la commission permanente

Abrogée21 mai 2009

Créé le 5 février 1993

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
  • un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
  • trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnalités, qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;
  • dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.

Créé le 5 février 1993

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • un représentant du département ;
  • deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;
  • huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.

Créé le 6 février 1986

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définit à l'article 2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il adopte le projet d'établissement ;
3°Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions du fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
  • des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au b de l'article R. 232-4 du code des juridictions financières ;
  • en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;

d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public,
7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnes de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait, aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
11° Il adopte son règlement intérieur.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Créé le 5 février 1993

Les avis émis et les décisions prises en application des articles 15 et 15-1 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.
1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
  • à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
  • au recrutement de personnels ;
  • aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
  • au financement des voyages scolaires.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
  • au règlement intérieur de l'établissement ;
  • à l'organisation de la structure pédagogique ;
  • à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
  • à l'organisation du temps scolaire ;
  • au projet d'établissement ;
  • au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
  • à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membres de droit.
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'il sont nommés pour l'année scolaire.
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Abrogé5 février 1993

Créé le 6 février 1986

Pour l'application des articles 17 et 18 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
- Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Créé le 5 février 1993

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin la septième semaine de l'année scolaire.
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 17, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de voie sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Créé le 6 février 1986

Le représentant de la région ou du département ainsi que le représentant ou les représentants de la commune siège, le cas échéant, du groupement de communes sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Créé le 5 février 1993

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 21 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Créé le 5 février 1993

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
  • cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
  • cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
  • un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Créé le 5 février 1993

La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.
Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
Les règles fixées à l'article 25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article 23, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 20 mai 2009

Section 3 : Le conseil d'administration, la commission permanente
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 15-2
Article 16
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27