Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 13

Créé le 5 février 1993

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • un représentant du département ;
  • deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;
  • huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mardi 18 mars 2008

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller d'éducation le plus ancien ;

un représentant du département ;

deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;

huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.