Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 12

Créé le 5 février 1993

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
  • le chef d'établissement, président ;
  • l'adjoint au chef d'établissement ;
  • le gestionnaire de l'établissement ;
  • le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
  • le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
  • un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
  • trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
  • une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnalités, qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;
  • dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mardi 18 mars 2008

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :

le chef d'établissement, président ;

l'adjoint au chef d'établissement ;

le gestionnaire de l'établissement ;

le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;

un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;

trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnalités, qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;

dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.