Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008
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Décret n°86-164 du 31 janvier 1986
Article 24
Abrogé19 mars 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ⏺ s'il a ⏺ été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de ⏺ famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de la famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.