Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 16

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.
1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
  • à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
  • au recrutement de personnels ;
  • aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
  • au financement des voyages scolaires.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
  • au règlement intérieur de l'établissement ;
  • à l'organisation de la structure pédagogique ;
  • à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
  • à l'organisation du temps scolaire ;
  • au projet d'établissement ;
  • au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
  • à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret. 1\. Les délibérationsdu conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmisesà l'autorité académiquesont celles relatives :

à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

au recrutement de personnels ;

aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

au financement des voyages scolaires.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

2\. Les délibérations du conseil d'administration portant sur lecontenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académiquesont celles relatives : au règlement intérieurde l'établissement ;

à l'organisation de la structure pédagogique ; à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

à l'organisation du temps scolaire ; au projet d'établissement ;

au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulationdes actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseild'administration.

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant fixées au titre II du présent décret, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique.

Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut demander une seconde délibération des actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.

Les transmissions à l'autorité académique sont faites par le chef d'établissement.