Abrogé1 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 16 JORF 1er octobre 1987
Créé le 24 janvier 1986
a) Le solde de la compensation opérée au titre du présent décret est égal à la somme des deux éléments suivants :
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article 2 ;
2. Le produit de la répartition du solde global résultant pour ces régimes de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale entre les régimes visés par les mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
b) De cette somme est déduit pour chacun des régimes visés à l'article 1er du présent décret le solde à verser ou à recevoir en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale.
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article 2 ;
2. Le produit de la répartition du solde global résultant pour ces régimes de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale entre les régimes visés par les mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
b) De cette somme est déduit pour chacun des régimes visés à l'article 1er du présent décret le solde à verser ou à recevoir en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale.
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.