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Décret n°86-100 du 23 janvier 1986

Article 2

Créé le 24 janvier 1986

La compensation opérée au titre du présent décret entre les régimes visés à l'article 1er est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs âgé d'au moins soixante ans ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion une prestation de référence.
La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 janvier 1986 au mercredi 30 septembre 1987