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Décret n°86-100 du 23 janvier 1986

Abrogé1 octobre 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 78 instituant une compensation spécifique entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut des personnels du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,

Créé le 24 janvier 1986

Pour l'application de l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs âgés de soixante ans ou plus dépasse cinq mille personnes, et qui sont visés par l'article L. 3 ancien (L. 711-1 nouveau) du code de la sécurité sociale ou par les lois du 12 juillet 1937, du 21 mars 1948 et du 13 juillet 1984 susvisées.

Créé le 24 janvier 1986

La compensation opérée au titre du présent décret entre les régimes visés à l'article 1er est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs âgé d'au moins soixante ans ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion une prestation de référence.
La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.

Créé le 24 janvier 1986

Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires visés à l'article 2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes visés à l'article 1er.

Créé le 24 janvier 1986

a) Le solde de la compensation opérée au titre du présent décret est égal à la somme des deux éléments suivants :
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article 2 ;
2. Le produit de la répartition du solde global résultant pour ces régimes de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale entre les régimes visés par les mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
b) De cette somme est déduit pour chacun des régimes visés à l'article 1er du présent décret le solde à verser ou à recevoir en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale.
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.

Créé le 24 janvier 1986

Les articles D. 134-4, D. 134-6 (2ème et 3ème alinéa) et D. 134-7 du code de la sécurité sociale sont également applicables aux opérations effectuées au titre du présent décret.
Les personnes titulaires de pensions de droits directs au titre de plusieurs régimes visés à l'article 1er sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

Créé le 24 janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, MARTIN MALVY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, CHARLES JOSSELIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.

En vigueur du vendredi 24 janvier 1986 au mercredi 30 septembre 1987

Décret n°86-100 du 23 janvier 1986
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