Code de la sécurité sociale

Article D134-3

Article D134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse

Résumé Cet article dit comment calculer les cotisations pour équilibrer les finances entre les régimes de retraite, en utilisant une cotisation théorique uniforme basée sur une pension de référence revalorisée chaque année.

Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et extension du champ d'application

Résumé des changements La nouvelle version supprime les définitions détaillées du bénéfice de référence et étend le calcul aux régimes généraux pour certaines personnes, tout en ne conservant que la définition simplifiée du taux moyen.

Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et élargissement des définitions pour la compensation démographique

Résumé des changements Le texte simplifie les calculs en supprimant les distinctions détaillées entre prestations d’assurance maladie et vieillesse, en élargissant le champ d’application aux régimes dans leur ensemble et en mettant à jour les références législatives.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.

Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation de référence.

Version 6

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Déduction des prestations déjà couvertes par un fonds

Résumé des changements L’article précise désormais que les pensions versées aux retraités âgés d’au moins 65 ans doivent exclure les montants déjà pris en charge par un fonds spécifique avant d’être prises en compte dans la compensation démographique.

En vigueur à partir du vendredi 31 octobre 2003

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

Version 5

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Ajout d’un seuil d’effectif pour la prestation vieillesse

Résumé des changements Un nouveau critère est introduit : la prestation vieillesse ne sera prise en compte dans le calcul que si le nombre total des retraités titulaires à partir de 65 ans dépasse les 100 000 personnes à la date indiquée.

En vigueur à partir du vendredi 30 novembre 2001

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

Version 4

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Révision du mode d’évaluation des prestations moyennes

Résumé des changements La nouvelle version modifie la façon dont la prestation moyenne est calculée pour la compensation démographique : elle compare désormais le niveau moyen des régimes salariés avec celui de chaque régime indépendant et choisit le plus bas, supprimant ainsi les références spécifiques aux professions agricoles ou industrielles et l'exclusion particulière pour 1992‑94.

En vigueur à partir du mercredi 11 octobre 2000

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble : a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse .

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

Version 3

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Extension de la période de référence et ajustement terminologique

Résumé des changements Le texte ajoute l’année 1994 à la période concernée par le calcul spécial et corrige légèrement la désignation des professions agricoles.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 1994

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ; Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

Version 2

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Ajout d’une disposition transitoire pour les années 1992‑93

Résumé des changements Une disposition transitoire a été ajoutée : pour les années 1992 et 1993, le calcul de la compensation démographique se base désormais sur les prestations servies par le régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales plutôt que sur celles prévues initialement.

En vigueur à partir du samedi 11 janvier 1992

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.

Toutefois, pour 1992 et 1993, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.