Code de la sécurité sociale

Article D134-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la compensation démographique entre régimes de retraite

Résumé. L'article explique comment calculer une compensation financière entre différents régimes de retraite pour équilibrer les différences démographiques.

Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1299 du 28 décembre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les définitions détaillées du bénéfice de référence et étend le calcul aux régimes généraux pour certaines personnes, tout en ne conservant que la définition simplifiée du taux moyen.

Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariésainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part,la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actifde l'ensemble des régimes pour financer une pensionde référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaqueannée dans les conditionsde l'article L. 161-23-1du codede la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2011-2083 du 30 décembre 2011art. 1

En résumé. Le texte simplifie les calculs en supprimant les distinctions détaillées entre prestations d’assurance maladie et vieillesse, en élargissant le champ d’application aux régimes dans leur ensemble et en mettant à jour les références législatives.

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'

article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble desprestations

versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.

Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation de référence.

En vigueur du vendredi 31 octobre 2003 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. L’article précise désormais que les pensions versées aux retraités âgés d’au moins 65 ans doivent exclure les montants déjà pris en charge par un fonds spécifique avant d’être prises en compte dans la compensation démographique.

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'

article L. 134-1

entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du livre III du livre Ier du présent code, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait

En vigueur du vendredi 30 novembre 2001 au jeudi 30 octobre 2003

En résumé. Un nouveau critère est introduit : la prestation vieillesse ne sera prise en compte dans le calcul que si le nombre total des retraités titulaires à partir de 65 ans dépasse les 100 000 personnes à la date indiquée.

Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'

article L. 134-1

entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une

1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasseau total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait

En vigueur du mercredi 11 octobre 2000 au jeudi 29 novembre 2001

En résumé. La nouvelle version modifie la façon dont la prestation moyenne est calculée pour la compensation démographique : elle compare désormais le niveau moyen des régimes salariés avec celui de chaque régime indépendant et choisit le plus bas, supprimant ainsi les références spécifiques aux professions agricoles ou industrielles et l'exclusion particulière pour 1992‑94.

Pour le calcul de la compensation démographique instituée parl'article L. 134-1

entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun desrégimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyennedes régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacundes régimes denon-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble : a) Desprestations en nature, pour ce qui concernel'assurance maladie ;

b) Des prestations versées auxretraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse

.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait

En vigueur du jeudi 20 octobre 1994 au mardi 10 octobre 2000

En résumé. Le texte ajoute l’année 1994 à la période concernée par le calcul spécial et corrige légèrement la désignation des professions agricoles.

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par

a. par le régime des travailleurs nonsalariés des professions nonagricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse;Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait

En vigueur du samedi 11 janvier 1992 au mercredi 19 octobre 1994

En résumé. Une disposition transitoire a été ajoutée : pour les années 1992 et 1993, le calcul de la compensation démographique se base désormais sur les prestations servies par le régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales plutôt que sur celles prévues initialement.

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des

article L. 134-1

, il faut entendre par :

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par

a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles,

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse. Toutefois, pour 1992 et 1993, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 10 janvier 1992

Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'

article L. 134-1

, il faut entendre par :

1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.