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Décret n°85-734 du 17 juillet 1985

Article 8

Créé le 20 juillet 1985

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui n'auront pas respecté les prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret ou celles des arrêtés pris pour leur application.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

Abrogé parDécret n°90-1223 du 31 décembre 1990art. 13 (Ab) JORF 1er janvier 1991

En vigueur du samedi 20 juillet 1985 au lundi 31 décembre 1990

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui n'auront pas respecté les prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret ou celles des arrêtés pris pour leur application.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.