Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-734 du 17 juillet 1985

Abrogé1 janvier 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 81-493 du 8 mai 1981 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 7 mars 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 20 juillet 1985

Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, les animaux de l'espèce bovine sont :
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale vétérinaire ;
2° Présumés indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
3° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 20 juillet 1985

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.
Les résultats sont immédiatement communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.

Créé le 20 juillet 1985

Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 20 juillet 1985

Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire. Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur une exploitation de leur propriétaire.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.

Créé le 20 juillet 1985

A compter d'une date fixée par le ministre de l'agriculture, il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant d'autres exploitations et non présumés indemnes au sens des dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret.

Créé le 20 juillet 1985

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui n'auront pas respecté les prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret ou celles des arrêtés pris pour leur application.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 20 juillet 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

Abrogé parDécret 90-1223 1990-12-31 art. 13 JORF 1er janvier 1991

En vigueur du samedi 20 juillet 1985 au lundi 31 décembre 1990

Décret n°85-734 du 17 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9