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Décret n°85-734 du 17 juillet 1985

Article 2

Créé le 20 juillet 1985

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.
Les résultats sont immédiatement communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

Abrogé parDécret n°90-1223 du 31 décembre 1990art. 13 (Ab) JORF 1er janvier 1991

En vigueur du samedi 20 juillet 1985 au lundi 31 décembre 1990

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Les résultats sont immédiatement communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.