Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers maîtres ;
Des conseillers référendaires de 1re classe ;
Des conseillers référendaires de 2e classe ;
Des auditeurs de 1re classe ;
Des auditeurs de 2e classe ;
Le procureur général exerce le ministère public. Il est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent la Cour dans l'exercice des compétences mentionnées par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1987 susvisée.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit notamment les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
Il désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ; le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 février 1994 au 15 avril 2000

Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
" Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargé de mission.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extrait et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision des présidents de chambre.
Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.<L> Il surveille l'exécution des travaux de la Cour.
Il est présent, ou représenté par le premier avocat général ou un avocat général, dans les commissions et comités constitués au sein de la Cour.
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par des recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation inter-chambres dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Les audiences solennelles sont publiques. Tous les magistrats de la Cour y participent en tenue de cérémonie.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapport public, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget et de déclaration générale de conformité, et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par les magistrats de chaque chambre siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-après. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par un arrêté du premier président.
Elle juge les comptes qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Il dispose d'un greffe. Le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises, tient les rôles, registres et dossiers, et de façon générale assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
Pour l'examen d'un rapport traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 3 août 1993 au 15 avril 2000

I-Les rapporteurs mis à la disposition de la Cour en application des décrets du 30 juin 1972 et du 27 mars 1973 susvisés exercent leurs fonctions à temps plein pour la période prévue par lesdits décrets.
II-Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
" Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
" Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. "
Ils peuvent l'être aussi parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les agents retraités ayant appartenu aux corps mentionnés à l'alinéa précédent.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 février 1994 au 15 avril 2000

Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général. Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général. "
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

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