Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 février 1994 au 15 avril 2000
" Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargé de mission.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extrait et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.