Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 5

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation inter-chambres dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation inter-chambres dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.