Abrogé16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Créé le 15 février 1985
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation inter-chambres dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.