Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 2

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit notamment les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
Il désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ; le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit notamment les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.

Il désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ; le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.

Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.

Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.