Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 9

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.

En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.

Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.