Décret n°85-199 du 11 février 1985

TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses

Créé le 15 février 1985

Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).

Créé le 15 février 1985

L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.

Créé le 15 février 1985

La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des collectivités et établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1983, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent décret.
Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1983 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

(V. D. n. 83-224, 22 mars 1983, art. 7, 10, 22 et 38 bis).
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 du présent décret et de l'article 38 bis du décret du 22 mars 1983 susvisé relatives à l'ordonnancement des dépenses de la Cour des dépenses et des chambres régionales des comptes est subordonnée à l'intervention d'un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris après avis du premier président de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre 1986.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

Le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes est abrogé à l'exception des articles 23 à 27 bis qui demeurent en vigueur pour l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 54 du présent décret.

En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985

TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 54
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Article 56
Article 57
Article 58
Article 59