Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 15

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985

En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au samedi 15 avril 2000

En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.