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Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Sous-section I : Temps d'interdiction

Abrogée4 novembre 1989
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Dans les eaux de la 1re catégorie, toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Eure, Essonne, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles 4 et 7 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

Dans les eaux de la 2e catégorie, la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le commissaire de la République peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet , et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article 4 du présent décret.
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'omble commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles 4 et 7 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 cm de longueur, est interdite. Toutefois, le commissaire de la République peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la deuxième catégorie, entre le 1er novembre et le 15 mars . Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La pêche de l'ombre commun est interdite :
1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'au classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commerçant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le commissaire de la République fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article 1er du présent décret ;
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du commissaire de la République.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les jours inclus dans les temps fixés par les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent décret sont compris dans les temps d'ouverture.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut en interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En vue de protéger certaines espèces, le commissaire de la République peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en moyenne.
En vue d'assurer la protection du poisson, le commissaire de la République peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article 434 du code rural.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En cas de baisse naturelle du niveau des eaux, dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le commissaire de la République peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le commissaire de la République à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le commissaire de la République, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article 413 du code rural, qui doivent être détruits.
Le commissaire de la République peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

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