Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Article 9

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut en interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989