Abrogé4 novembre 1989
Créé le 1 janvier 1986
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut en interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut en interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.