Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985

Abrogé13 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu l'article 73 de la Constitution ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B et 1649 ;

Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 modifiée instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts locaux pour 1979, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment ses articles 6 et 34 ;

Vu la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales, et notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Vu les avis des conseils généraux des départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ;

Après consultation du conseil général du département de la Guyane ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 13 décembre 1985 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 30 décembre 2004

Les dispositions du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après.

Créé le 13 décembre 1985 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 12 mai 2011

I. La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population.
" II. Au 2° de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : "au titre du b du 1° du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots : "au titre du c du 1° du I".
" III. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. "
Abrogé1 avril 2005

Créé le 19 août 1994 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 31 mars 2005

La répartition de la part principale définie de la quote-part, destinée aux communes des départements d'outre-mer, du fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de :
" 1° 50 p. 100 proportionnellement à leur population ;
" 2° 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
" a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
" b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
" c) Taxe d'habitation ;
" d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
" Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2° ci-dessus participent à la répartition au titre du 1° à raison du double de leur population. "
Abrogé1 avril 2005

Créé le 1 janvier 2002

I. - Pour son application aux communes de Mayotte, la répartition visée à l'article 2-1 est effectuée à raison de 100 % proportionnellement à leur population.
II. - Les disposition du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 13 décembre 1985 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 30 décembre 2004

Dans les départements d'outre-mer, la somme de 20.000 F mentionnée aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national péréquation est réduite à 5.000 F. " Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d'outre-mer. "
Abrogé7 mars 1993

Créé le 13 décembre 1985

Dans les mêmes départements, la somme de 75.000 F mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est réduite à 10.000 F.
Abrogé7 mars 1993

Créé le 13 décembre 1985

A compter de 1986 les sommes mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus évoluent chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d'outre-mer.

Créé le 13 décembre 1985 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 12 mai 2011

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 8 novembre 1995 au jeudi 12 mai 2011

Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6