Créé le 19 août 1994 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 31 mars 2005
" 1° 50 p. 100 proportionnellement à leur population ;
" 2° 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
" a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
" b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
" c) Taxe d'habitation ;
" d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
" Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2° ci-dessus participent à la répartition au titre du 1° à raison du double de leur population. "