Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985

Article 4

Abrogé7 mars 1993

Créé le 13 décembre 1985

Dans les mêmes départements, la somme de 75.000 F mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est réduite à 10.000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mars 1993

En vigueur du vendredi 13 décembre 1985 au samedi 6 mars 1993

Dans les mêmes départements, la somme de 75.000 F mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est réduite à 10.000 F.