Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985

Article 2

Créé le 13 décembre 1985 · En vigueur du 8 novembre 1995 au 12 mai 2011

I. La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population.
" II. Au 2° de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : "au titre du b du 1° du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots : "au titre du c du 1° du I".
" III. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 8 novembre 1995 au jeudi 12 mai 2011

I. La quote-part de la dotation de développement rural calculée

" II. Au 2° de l'article 3-5 du décret du

" III. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au mardi 7 novembre 1995

I. La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. " II. Au 2°de l'article 3-5 du décretdu 22 février 1985 susvisé, les mots : "au titre du b du1° du I" sont remplacés, pourl'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots : "au titre du c du 1° du I". " III. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidentsde groupements et aux représentants des mairesdes communesde moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéade l'article 3-6 du décretdu 22 février 1985,est arrêté par le préfet. "

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au jeudi 18 août 1994

" La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. "

" La répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l'année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes. "

" Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. "

En vigueur du vendredi 13 décembre 1985 au samedi 6 mars 1993

La répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l'année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.