Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 35

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 28

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le

2\. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires

4\. Par le guichet unique du registre international français dans

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 23

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

2\. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32,32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres; 4\. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité.Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le

2\. Par les présidents des commissions de visite et par

3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé);

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 14Décret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

Recours devant le ministre.

I. - Sontportés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;2\. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 28, 29, 32 et33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34;3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visitesdes navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 34

Recours devant le ministre.

I.-Peuvent être portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité.

2\. Par les présidents des commissions de visite et par

3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navireou leur représentant ;

b) Le requérant d'une visite surréclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lorsde la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du mercredi 7 avril 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Recours devant le ministre.

I.-Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1\. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

2\. Par les présidents des commissions de visite et par

3\. Par les chefs de centre de sécurité des navires

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au mardi 6 avril 2010

Recours devant le ministre.

I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de

1\. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le

2\. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des naviresstatuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34. 3\. Par les chefs de centre de sécurité des naviresà la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.

II. - Sont admis à saisir le ministre :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le recours est examiné parla commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

Recours devant le ministre.

I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de

1\. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.

2\. Par les présidents des commissions de visite et par

II. - Sont admis à saisir le ministre :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le ministre statue après avis de la commission

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

Recours devant le ministre.

I. - Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 35.

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.

II. - Sont admis à saisir le ministre :

1. L'armateur ou son représentant ;

2. Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée.

III. - Le ministre statue après avis de la commission centrale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.