Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 34

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 12

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 27-1, 28, 29, 32 et 33 lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer,

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 22

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la

Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé) ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I. - Sont portés devant le directeur interrégional de la

Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer,

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) (Abrogé);

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 13Décret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I. - Sontportés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26,27,28,29,32 et 33lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance à usage personnel et de formation, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application des articles 25-1 et 25-2.

Sont également portés devant le directeur interrégional de la mer, dans les conditions de délai prévues au premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant

b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 33

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I.-Peuvent être portés devant le directeur interrégional de la mer,

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navireou leur représentant ;

b) Le requérant d'une visite surréclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lorsde la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. Il est préalable à tout autre recours.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Recours devant le directeur interrégional de la mer.

I.-Peuvent être portés devant le directeur interrégional de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.

II.-Sont admis à saisir le directeur interrégional de la mer :

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le directeur interrégional de la mer statue après avis de la commission régionale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 12 février 2010

Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de centre de sécurité des naviresstatuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1.

II. - Sont admis à saisir le directeur régional des

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des

II. - Sont admis à saisir le directeur régional des

a) L'armateur ou son représentant ;

b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

Recours devant le directeur régional des affaires maritimes.

I. - Peuvent être portés devant le directeur régional des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises par les présidents des commissions de visite et les décisions prises par les chefs de quartier statuant en application de l'article 33 pour les commissions de contre-visite lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

II. - Sont admis à saisir le directeur régional des affaires maritimes :

1. L'armateur ou son représentant ;

2. Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée.

III. - Le directeur régional des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité.

L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations à la commission.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.