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Décret n°84-131 du 24 février 1984

Titre VI : Avancement

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 juin 2000 au 25 juillet 2005

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

Créé le 26 septembre 2001

Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au lundi 25 juillet 2005

Titre VI : Avancement
Article 26
Article 27
Article 27-1