Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la santé publique.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005
Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes, pharmaciens, odontologistes des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 21 et 22.
Créé le 8 mai 1988
Les pharmaciens titulaires nommés à titre permanent et exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux appartiennent au corps unique des praticiens hospitaliers, qui comprend également la discipline pharmacie.
Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux.
Ils exercent les fonctions définies par l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.
Les dispositions qui suivent sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux, à l'exception des articles 15, 21 à 23, 78 à 85, 87 à 99.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005
Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er. Leur activité peut également être répartie entre un établissement hospitalier public et un établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.