Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 25 juillet 2005
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005
A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article 1er sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Créé le 1 janvier 1985
Pendant leur première année de fonctions, les praticiens détachés sur un emploi hospitalo-universitaire effectuent la période probatoire de fonctions prévue à l'article 18. Leur situation à l'issue de cette période est examinée et réglée dans les conditions fixées à ce même article. La commission statutaire régionale et, le cas échéant, la commission statutaire nationale disposent, en sus des avis mentionnés à l'article 18, de l'avis de la commission de spécialité et d'établissement instituée par l'article 7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer, la commission statutaire nationale siège dans la formation tripartite prévue à l'article 24.